Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-993 du 18 août 1962 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DE L'AVIATION CIVILE DANS LES DEPARTEMENTS DU GROUPE ANTILLES GUYANE)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-993 du 18 août 1962 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DE L'AVIATION CIVILE DANS LES DEPARTEMENTS DU GROUPE ANTILLES GUYANE)
La commission consultative aéronautique est réunie par les soins de son président.
La réunion de la commission peut être provoquée soit à l'initiative de son président, soit en application d'une décision ministérielle, soit sur la demande du préfet du département intéressé, des autorités militaires exerçant un commandement territorial dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane française, lorsque le ministre des armées est affectataire secondaire de l'aérodrome.
Les dispositions relatives au fonctionnement de la commission consultative aéronautique sont fixées par un arrêté du ministre des travaux publics et des transports, et éventuellement du ministre des armées.