Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-993 du 18 août 1962 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DE L'AVIATION CIVILE DANS LES DEPARTEMENTS DU GROUPE ANTILLES GUYANE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-993 du 18 août 1962 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DE L'AVIATION CIVILE DANS LES DEPARTEMENTS DU GROUPE ANTILLES GUYANE)
Une commission consultative aéronautique peut être instituée sur chaque aérodrome.
Cette commission a pour rôle d'exprimer un avis sur les plans généraux d'aménagement des aérodromes, les projets d'implantation des ouvrages, les plans de servitudes aéronautiques, les projets d'installations ou d'aides à la navigation aérienne, à l'approche ou à l'atterrissage et sur les procédures en vue de déterminer les avantages et inconvénients que ces projets comportent du point de vue de l'exploitation de l'aérodrome et de la navigation aérienne.
Sur les aérodromes civils ou les aérodromes mixtes affectés à titre principal à l'aviation civile, la commission consultative aéronautique est créée par le directeur régional de l'aviation civile. Sur les aérodromes mixtes à affectation principale militaire, la commission consultative aéronautique est instituée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.