Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-993 du 18 août 1962 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DE L'AVIATION CIVILE DANS LES DEPARTEMENTS DU GROUPE ANTILLES GUYANE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-993 du 18 août 1962 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DE L'AVIATION CIVILE DANS LES DEPARTEMENTS DU GROUPE ANTILLES GUYANE)
La commission peut être consultée sur toutes les affaires intéressant l'exploitation commerciale de l'aéroport.
Elle est saisie par son président agissant soit de sa propre initiative, soit sur la demande du directeur régional de l'aviation civile, soit sur la demande du tiers de ses membres :
Elle est obligatoirement consultée :
Sur les programmes de travaux d'équipement de l'aérodrome ;
Sur les modalités particulières d'application à l'aérodrome des redevances réglementées par arrêté interministériel conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile ;
Sur les conditions générales d'établissement et de perception et sur les barèmes généraux des tarifs des redevances non soumises à réglementation par arrêté interministériel.