Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-993 du 18 août 1962 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DE L'AVIATION CIVILE DANS LES DEPARTEMENTS DU GROUPE ANTILLES GUYANE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-993 du 18 août 1962 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DE L'AVIATION CIVILE DANS LES DEPARTEMENTS DU GROUPE ANTILLES GUYANE)
Le directeur régional de l'aviation civile, le chef du service départemental des bases aériennes, le délégué territorial du directeur de l'aviation civile, le chef de service de la météorologie assistent aux séances de la commission avec voix consultative, ainsi que le commandant de l'organisme relevant du ministre chargé de la défense nationale, lorsqu'une administration militaire est affectataire de l'aérodrome.
Peuvent en outre être appelés à siéger avec voix consultative :
1° Les fonctionnaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ;
2° Les chefs de service des autres administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;
3° Toutes responsabilités et tous experts convoqués par la commission en raison de leur compétence, et notamment les représentants des usagers étrangers.