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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-993 du 18 août 1962 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DE L'AVIATION CIVILE DANS LES DEPARTEMENTS DU GROUPE ANTILLES GUYANE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-993 du 18 août 1962 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DE L'AVIATION CIVILE DANS LES DEPARTEMENTS DU GROUPE ANTILLES GUYANE)


L'aérodrome peut être doté d'une commission consultative économique.

Cette commission comprend neuf à dix-sept membres, nommés pour trois ans sur proposition des organismes qu'ils représentent et ainsi répartis :

1° Deux à six représentants des exploitants de l'aérodrome et, éventuellement, de la personne physique ou morale qui l'a créé s'il n'a pas été créé par l'Etat ;

2° Un nombre égal de représentants des usagers de l'aérodrome ;

3° Deux représentants du conseil régional de la région à laquelle ressortit l'aérodrome ;

4° Deux représentants du conseil général du département auquel ressortit l'aérodrome ;

5° Un président choisi en fonction de sa compétence, après avis de l'ensemble des membres de la commission.

Sur les aérodromes civils ou sur les aérodromes mixtes affectés à titre principal à l'aviation civile, la commission consultative économique est créée par le préfet de région sur proposition du directeur régional de l'aviation civile. Le préfet de région en désigne les membres sur proposition du directeur régional de l'aviation civile et en nomme le président.

Sur les aérodromes mixtes à affectation principale militaire le ministre chargé de l'aviation civile peut créer par arrêté des commissions consultatives économiques.

Il en désigne alors le président et les membres.