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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-993 du 18 août 1962 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DE L'AVIATION CIVILE DANS LES DEPARTEMENTS DU GROUPE ANTILLES GUYANE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-993 du 18 août 1962 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DE L'AVIATION CIVILE DANS LES DEPARTEMENTS DU GROUPE ANTILLES GUYANE)


Dans les limites de leur circonscription, les chefs des services départementaux des bases aériennes sont chargés, sous l'autorité des préfets, d'appliquer les directives du directeur régional de l'aviation civile dont ils relèvent en matière de :

a) Gestion du domaine aéronautique ;

b) Etablissement des projets, préparation et exécution des travaux de construction, aménagement, remise en état et entretien des installations de génie civil aéronautique incombant à l'Etat ;

c) Contrôle des travaux de l'espèce lorsqu'ils n'incombent pas à l'Etat ;

d) Etude et négociation des conventions de concession et de leurs avenants, contrôle général et financier des concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes et des conventions passées pour la création des aérodromes.

Par dérogation aux dispositions de l'article 3, premier alinéa, ils sont ordonnateurs secondaires pour les dépenses de fonctionnement de leurs services et pour celles de travaux dont l'exécution leur incombe.

Lorsque les chefs des services départementaux des bases aériennes exercent pour le compte du ministre chargé de la défense les attributions visées aux a), b) ou c) ci-dessus, ils relèvent directement des administrations centrales intéressées.