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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-993 du 18 août 1962 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DE L'AVIATION CIVILE DANS LES DEPARTEMENTS DU GROUPE ANTILLES GUYANE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-993 du 18 août 1962 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DE L'AVIATION CIVILE DANS LES DEPARTEMENTS DU GROUPE ANTILLES GUYANE)


Les commandants d'aérodrome assurent sur le ou les aérodromes relevant de leur activité :

1° Sous la haute autorité du préfet, en liaison avec les autorités compétentes, la protection et la sûreté de l'aérodrome ;

2° Le fonctionnement des services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique ;

3° Le contrôle du fonctionnement des services chargés de l'exploitation commerciale lorsqu'elle ne relève pas de l'Etat et spécialement si elle fait l'objet d'une concession ou encore, à défaut, le fonctionnement de ces services lorsque l'exploitation commerciale relève de l'Etat ;

4° Le fonctionnement des installations afférentes à l'ensemble de ces activités lorsqu'elles sont exercées par l'Etat et l'entretien courant des installations correspondantes autres que celles de génie civile aéronautique ;

5° Le contrôle de tous les services et organismes concourant au fonctionnement et à la sécurité technique du transport aérien et, d'une manière générale, le contrôle de toutes les activités aériennes s'exerçant sur l'aérodrome.

Les chefs des services locaux des autres départements ministériels les tiennent informés des décisions et instructions émanant de l'administration dont ils relèvent et qui intéressent le ou les aérodromes.

Ils assurent avec les chambres de commerce et les organismes locaux les liaisons nécessaires au bon fonctionnement des aérodromes.