Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-993 du 18 août 1962 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DE L'AVIATION CIVILE DANS LES DEPARTEMENTS DU GROUPE ANTILLES GUYANE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-993 du 18 août 1962 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DE L'AVIATION CIVILE DANS LES DEPARTEMENTS DU GROUPE ANTILLES GUYANE)
Le fonctionnement des aérodromes affectés à titre principal à l'aviation civile est assuré sous l'autorité ou le contrôle d'un commandant d'aérodrome.
Sur les aérodromes à affectation secondaire civile, il existe un représentant de l'aviation civile.
Les commandants d'aérodromes et les représentants de l'aviation civile sur les aérodromes à affectation secondaire civile relèvent du chef du district aéronautique et sont choisis parmi les personnels des corps de l'aviation civile.
Ils perçoivent les traitements et indemnités attachés à leur grade ou emploi dans leur corps d'origine auquel ils continuent d'appartenir.
Les commandants d'aérodromes peuvent exercer leur autorité sur plusieurs aérodromes.