Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-993 du 18 août 1962 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DE L'AVIATION CIVILE DANS LES DEPARTEMENTS DU GROUPE ANTILLES GUYANE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-993 du 18 août 1962 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DE L'AVIATION CIVILE DANS LES DEPARTEMENTS DU GROUPE ANTILLES GUYANE)
Le directeur du service de l'aviation civile Antilles-Guyane contrôle le fonctionnement des aérodromes affectés à titre principal à l'aviation civile et celui de la partie relevant de l'aviation civile des aérodromes qui lui sont affectés à titre secondaire.
Le directeur de l'aviation civile peut être représenté, sur ces aérodromes ou partie d'aérodromes, par des délégués territoriaux. Ceux-ci peuvent être amenés à exercer les missions qui leur sont confiées sur un ou plusieurs aérodromes.