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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-993 du 18 août 1962 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DE L'AVIATION CIVILE DANS LES DEPARTEMENTS DU GROUPE ANTILLES GUYANE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-993 du 18 août 1962 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DE L'AVIATION CIVILE DANS LES DEPARTEMENTS DU GROUPE ANTILLES GUYANE)


Le directeur du service de l'aviation civile Antilles-Guyane a autorité sur tous les services de l'aviation civile dont le siège est situé dans le ressort territorial de sa direction, à l'exception de ceux qui font partie de l'administration centrale ou des services à compétence nationale.

Par décision conjointe des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense, il peut être chargé d'exécuter des missions relevant de la défense.