Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-993 du 18 août 1962 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DE L'AVIATION CIVILE DANS LES DEPARTEMENTS DU GROUPE ANTILLES GUYANE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-993 du 18 août 1962 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DE L'AVIATION CIVILE DANS LES DEPARTEMENTS DU GROUPE ANTILLES GUYANE)
Dans les conditions fixées aux articles 18, 34 et 81 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane est placé sous l'autorité des préfets de région et de département, sauf lorsqu'il exerce un pouvoir propre, agit en vertu d'une délégation de signature d'un ministre ou instruit une décision qui doit être prise par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile agissant seul ou conjointement avec un ou plusieurs ministres, notamment pour le contrôle ou la surveillance des opérateurs de l'aviation civile.
Le directeur de l'aviation civile participe en outre, dans le cadre d'instructions du directeur général de l'aviation civile, aux réunions ou conférences intéressant l'aviation civile internationale dans la région.