Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-652 du 28 juin 1960 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS METROPOLITAINS DE L'AVIATION CIVILE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-652 du 28 juin 1960 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS METROPOLITAINS DE L'AVIATION CIVILE)
La commission peut être consultée sur toutes les affaires intéressant l'exploitation commerciale de l'aéroport.
Elle est saisie par son président agissant soit de sa propre initiative, soit sur la demande du directeur de l'aviation civile, soit sur la demande du tiers de ses membres.
Elle est obligatoirement consultée :
Sur les modalités particulières d'application à l'aérodrome des redevances réglementées par arrêté interministériel conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile ;
Sur les conditions générales d'établissement et de perception et sur les barèmes généraux des tarifs des redevances non soumises à réglementation par arrêté interministériel ;
Sur les programmes de travaux d'équipement de l'aérodrome.
Sur les modalités particulières d'application à l'aéroport des redevances réglementées par arrêté interministériel, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 92 du code de l'aviation civile et commerciale ;
Sur les conditions générales d'établissement et de perception et sur les barèmes généraux des tarifs des redevances non soumises à réglementation par arrêté interministériel ;
Sur les programmes de travaux d'équipement de l'aéroport, lorsque les redevances contribuent à leur financement.