Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-652 du 28 juin 1960 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS METROPOLITAINS DE L'AVIATION CIVILE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-652 du 28 juin 1960 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS METROPOLITAINS DE L'AVIATION CIVILE)
L'aérodrome peut être doté d'une commission consultative économique.
Cette commission comprend cinq à treize membres nommés pour trois ans sur proposition des organismes qu'ils représentent et ainsi répartis :
1° Deux à six représentants des exploitants de l'aérodrome et éventuellement de la personne physique ou morale qui l'a créé s'il n'a pas été créé par l'Etat ;
2° Deux à six représentants des usagers de l'aérodrome ;
3° Un président choisi en fonction de sa compétence après avis de l'ensemble des membres de la commission.
Sur les aérodromes civils ou sur les aérodromes mixtes affectés à titre principal à l'aviation civile, la commission consultative économique est créée par le préfet de région sur proposition du directeur de l'aviation civile. Le préfet de région en désigne les membres sur proposition du directeur de l'aviation civile et en nomme le président.
Sur les aérodromes mixtes à affectation principale militaire, le ministre des transports peut créer par arrêtés des commissions consultatives économiques. Il en désigne, alors, le président et les membres.