Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-652 du 28 juin 1960 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS METROPOLITAINS DE L'AVIATION CIVILE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-652 du 28 juin 1960 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS METROPOLITAINS DE L'AVIATION CIVILE)
Le directeur de l'aéroport principal est nommé par arrêté du ministre des transports et choisi parmi les membres des corps réunissant les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus. Il relève directement du directeur de l'aviation civile.
Il perçoit les traitements et indemnités attachés à son grade ou à son emploi dans son corps d'origine auquel il continue d'appartenir.
Il assure l'ensemble des fonctions imparties au directeur d'aérodrome et au chef du service départemental des bases aériennes par les articles 6 et 7 ci-dessus.
Il est en outre chargé de la coordination entre les services placés sous son autorité et ceux qui, exerçant leur activité sur l'aéroport principal, relèvent d'autres départements ministériels ou sont soumis à la tutelle de ces derniers.