Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-652 du 28 juin 1960 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS METROPOLITAINS DE L'AVIATION CIVILE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-652 du 28 juin 1960 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS METROPOLITAINS DE L'AVIATION CIVILE)
Dans les limites de leur circonscription, les chefs des services départementaux des bases aériennes sont chargés, sous l'autorité des préfets, d'appliquer les directives du directeur de l'aviation civile dont ils relèvent en matière de :
a) Gestion du domaine aéronautique ;
b) Etablissement des projets, préparation et exécution des travaux de construction, aménagement, remise en état et entretien des installations de génie civil aéronautique incombant à l'Etat ;
c) Contrôle des travaux de l'espèce lorsqu'ils n'incombent pas à l'Etat.
Lorsque les chefs des services départementaux des bases aériennes exercent pour le compte du ministre des armées les attributions visées aux a, b ou c ci-dessus, ils relèvent directement des administrations centrales intéressées.