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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-652 du 28 juin 1960 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS METROPOLITAINS DE L'AVIATION CIVILE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-652 du 28 juin 1960 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS METROPOLITAINS DE L'AVIATION CIVILE)


Les directeurs d'aérodrome assurent sur le ou les aérodromes relevant de leur autorité :

1° Sous la haute autorité du préfet, en liaison avec les autorités compétentes, la protection et la sûreté de l'aérodrome dans les conditions fixées par arrêté des ministres intéressés ;

2° Le fonctionnement des services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique ;

3° Le contrôle du fonctionnement des services chargés de l'exploitation commerciale lorsqu'elle ne relève pas de l'Etat, et spécialement si elle fait l'objet d'une concession, ou encore, à défaut, le fonctionnement de ces services lorsque l'exploitation commerciale relève de l'Etat ;

4° Le fonctionnement des installations afférentes à l'ensemble de ces activités lorsqu'elles sont exercées par l'Etat, et l'entretien courant des installations correspondantes autres que celles de génie civil aéronautique ;

5° Le contrôle de tous services et organismes concourant au fonctionnement et à la sécurité technique du transport aérien et, d'une manière générale, le contrôle de toutes les activités aériennes s'exerçant sur l'aérodrome.

Les chefs des services locaux des autres départements ministériels les tiennent informés des décisions et instructions émanant de l'administration dont ils relèvent et qui intéressent le ou les aérodromes.

Ils assurent avec les chambres de commerce et les organismes locaux les liaisons nécessaires au bon fonctionnement des aérodromes.