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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-652 du 28 juin 1960 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS METROPOLITAINS DE L'AVIATION CIVILE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-652 du 28 juin 1960 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS METROPOLITAINS DE L'AVIATION CIVILE)


Les directeurs de l'aviation civile contrôlent le fonctionnement des aérodromes affectés à titre principal à l'aviation civile et celui de la partie relevant de l'aviation civile des aérodromes qui lui sont affectés à titre secondaire.

Les directeurs de l'aviation civile peuvent être représentés, sur ces aérodromes ou parties d'aérodromes, par des délégués territoriaux. Ceux-ci peuvent être amenés à exercer les missions qui leur sont confiées sur un ou plusieurs aérodromes.