Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-43 du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-43 du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public)
Les article R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation sont à l'exception de l'article R. 123-12, applicables aux établissements flottants ou stationnaires et aux bateaux en stationnement situés sur les eaux intérieures et recevant du public, désignés ci-aprés sous le terme : établissements.