Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Les copies du registre du commerce et des sociétés peuvent être délivrées par voie électronique. Il doit alors être précisé que seul un document signé fait foi.
Pour cette délivrance, les greffiers se conforment aux dispositions de l'article R. 821-2-1 du code de l'organisation judiciaire, et l'Institut national de la propriété industrielle à celles de l'article 70 du décret du 30 mai 1984 précité.