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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Les extraits du registre du commerce et des sociétés sont délivrés par les greffiers conformément à un modèle approuvé par le comité de coordination et publié au Bulletin du registre du commerce et des sociétés.

Les extraits, ainsi que les copies et les imprimés de déclaration portent, lorsqu'il y est indiqué, conformément à l'article 8 (A, 4°) du décret du 30 mai 1984 précité, qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, la mention suivante : La mention relative à l'absence de contrat de mariage ne signifie pas que le régime légal français est applicable.

Ces formules peuvent être soit imprimées, soit éditées automatiquement avec les mêmes rubriques que l'imprimé disposées dans le même ordre, soit résulter de la duplication de la demande d'immatriculation.