Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Le greffier transmet un exemplaire de chaque demande visée par ses soins à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les quinze jours suivant l'inscription. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 25 du présent arrêté, l'immatriculation est transmise à l'institut après réception du numéro d'identification.
Il envoie dans le même délai à l'Institut national de la propriété industrielle les émoluments perçus à ce titre, pour le compte de cet établissement.