Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-726 du 20 juillet 1956 ORGANISATION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-726 du 20 juillet 1956 ORGANISATION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE)
Le président et le vice-président du Conseil supérieur de l'aviation marchande reçoivent une indemnité annuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre du budget.