Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-726 du 20 juillet 1956 ORGANISATION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-726 du 20 juillet 1956 ORGANISATION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE)
Les nominations aux emplois prévus à l'article 2 ci-dessus sont prononcées à la classe ou à l'échelon de début du grade d'assimilation. Toutefois, dans le cas où il est fait appel à des fonctionnaires en activité de service, ceux-ci seront détachés sur ces emplois à l'échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qu'ils perçoivent dans leur précédent grade.