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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-726 du 20 juillet 1956 ORGANISATION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-726 du 20 juillet 1956 ORGANISATION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE)


Lorsqu'ils exercent leur activité à titre exclusif, les personnels mentionnés à l'article D. 360-11 du code de l'aviation civile bénéficient, en ce qui concerne les rémunérations et, éventuellement, les frais de déplacement, des assimilations suivantes :

- Secrétaire permanent : ingénieur en chef des ponts et chaussées ;

- Agent principal : commis des services extérieurs de l'Etat.

Lorsqu'ils Exercent leur activité à titre accessoire il leur est alloué une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports).