Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage)
Les agréments mentionnés à l'article 9 ne confèrent aux bénéficiaires et aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.
Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
Les titulaires de ces agréments restent responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.