Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Lorsque le greffier est saisi d'une demande d'immatriculation en application du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 susvisé, il adresse sans délai au répertoire national des entreprises et établissements institué par le décret n° 73-76 du 14 mars 1973 susvisé une copie de cette demande.