Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Pour l'application de l'article 71 du décret relatif au registre du commerce et des sociétés précité, l'assujetti doit produire :
1° En cas d'exécution du concordat, une attestation du commissaire à l'exécution du concordat, s'il en a été nommé un, ou, à défaut, une ordonnance du juge commis à la surveillance du registre ;
2° En cas de paiement du passif mis à la charge des dirigeants d'une société, une attestation du syndic ;
3° En cas d'exécution du plan de redressement et d'apurement collectif du passif, une attestation du commissaire à l'exécution du plan.