Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire :
1° Des personnes physiques soumises à l'immatriculation et de leurs fondés de pouvoir ;
2° Des personnes physiques énumérées à l'article 15 du décret précité inscrites au registre du commerce et des sociétés, en vertu de l'immatriculation des sociétés commerciales, à l'exclusion des commissaires aux comptes ;
3° Des personnes physiques, membres des groupements d'intérêt économique, administrateurs et personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes de ces groupements, à l'exception des commissaires aux comptes ;
4° Des gérants des sociétés civiles ;
5° Des personnes physiques inscrites au registre du commerce et des sociétés en vertu de l'immatriculation d'une coopérative agricole, à l'exclusion des commissaires aux comptes.
Ces mêmes personnes souscrivent, au préalable, une déclaration affirmant qu'elles n'ont été l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale et, s'il s'agit d'un commerçant, de nature à lui interdire d'exercer une activité commerciale.
Au cas où le casier judiciaire révèle l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou d'une condamnation de nature à interdire l'exercice de l'activité entreprise, le juge ordonne la radiation de l'immatriculation ou de l'inscription.
Lorsqu'une autorisation administrative est accordée à titre provisoire et ne devient définitive qu'après l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le greffier adresse à l'autorité administrative compétente un extrait de l'immatriculation dès vérification du casier judiciaire.