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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Lors d'une demande d'immatriculation résultant du transfert du siège ou d'un établissement du requérant dans le ressort d'un autre tribunal que celui de l'immatriculation précédente, le requérant est dispensé de la production des pièces justificatives concernant les mentions non modifiées de la nouvelle immatriculation s'il fournit un extrait de la précédente immatriculation.

En cas d'événements modificatifs concomitants à la décision de transfert de siège ou d'un établissement relatifs à ceux-ci, l'assujetti en fait la déclaration au lieu de la nouvelle immatriculation.

A la réception de la notification visée au dernier alinéa de l'article 53 du décret susvisé, le greffier de l'ancien siège mentionne d'office aux frais du déposant sur l'extrait du registre de l'assujetti : la date, la nature et l'objet des actes déposés au greffe du nouveau siège.