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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Lors d'une demande d'immatriculation résultant du transfert du premier établissement ou siège social du requérant dans le ressort d'un autre tribunal que celui de l'immatriculation précédente, le requérant doit fournir l'extrait de la précédente immatriculation prévu à l'annexe II et à l'annexe VI pour être dispensé de la production des pièces concernant les mentions non modifiées de la nouvelle immatriculation.