Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Lors d'une demande d'immatriculation principale ou secondaire ou d'inscription complémentaire, les renseignements relatifs à l'établissement contenus dans la demande d'immatriculation ou d'inscription sont justifiés, s'il y a lieu, par les pièces précisées à l'annexe V.