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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Lors d'une demande d'immatriculation principale, les renseignements relatifs à la personne contenus dans la demande sont justifiés par les pièces énumérées ci-dessous :

- pour les personnes physiques, dans l'annexe I ;

- pour les sociétés de droit français, dans l'annexe II ;

- pour les sociétés étrangères, dans l'annexe III ;

- pour les groupements d'intérêt économique, dans l'annexe IV ;

- pour les établissements publics français ainsi que les représentations ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers, dans l'annexe V.

Pour les autres personnes morales non commerçantes, dans l'arrêté particulier qui les régit.