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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Toute demande d'immatriculation principale ou secondaire, d'inscription modificative et, le cas échéant, de radiation est accompagnée des pièces justifiant les renseignements contenus dans la demande.

Les pièces justificatives sont définies aux annexes du présent arrêté.

Elles sont conservées au greffe à moins qu'il n'en soit disposé autrement à l'annexe.

Elles ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers, sauf dans les cas prévus aux annexes.

La validité des pièces justificatives est appréciée à la date de l'inscription.