Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-247 du 13 mars 2003 pris pour l'application du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports et relatif aux courtiers interprètes et conducteurs de navires)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-247 du 13 mars 2003 pris pour l'application du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports et relatif aux courtiers interprètes et conducteurs de navires)
Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.