Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-247 du 13 mars 2003 pris pour l'application du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports et relatif aux courtiers interprètes et conducteurs de navires)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-247 du 13 mars 2003 pris pour l'application du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports et relatif aux courtiers interprètes et conducteurs de navires)
La commission peut décider de recourir à un expert de son choix avant d'arrêter le montant de l'indemnité. Elle détermine l'étendue de la mission de l'expert et lui impartit un délai pour déposer son rapport, dont un exemplaire doit être adressé au courtier interprète et conducteur de navires intéressé. Si ce délai n'est pas respecté, l'affaire est confiée à un autre expert.
Les frais de l'expertise sont à la charge de l'Etat.