Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-247 du 13 mars 2003 pris pour l'application du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports et relatif aux courtiers interprètes et conducteurs de navires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-247 du 13 mars 2003 pris pour l'application du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports et relatif aux courtiers interprètes et conducteurs de navires)


Le président ou le membre de la commission qu'il désigne à cet effet est chargé de l'instruction de l'affaire. Le secrétariat de la commission informe le demandeur de la date de la réunion au cours de laquelle sera examinée sa demande d'indemnité au moins quinze jours à l'avance.

La commission examine les explications écrites du courtier interprète et conducteur de navires. Elle l'entend lors de l'examen de sa demande d'indemnité s'il en a exprimé le souhait. Le courtier interprète et conducteur de navires ou son représentant peut alors se faire assister par la personne de son choix.