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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-247 du 13 mars 2003 pris pour l'application du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports et relatif aux courtiers interprètes et conducteurs de navires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-247 du 13 mars 2003 pris pour l'application du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports et relatif aux courtiers interprètes et conducteurs de navires)


La commission nationale est saisie par le courtier interprète et conducteur de navires qui demande une indemnisation au titre de l'article 2 de la loi du 16 janvier 2001 susvisée ou par un mandataire qu'il aura spécialement désigné à cet effet.

Pour être complète, la demande d'indemnisation doit être accompagnée des copies des déclarations fiscales faisant apparaître la recette nette annuelle et le solde d'exploitation de l'office pour les exercices 1992 à 1996 ainsi que de leurs annexes et, lorsque le courtier interprète et conducteur de navires exerce en association, d'une copie du contrat d'association.

Le demandeur peut fournir en outre tout autre document propre à justifier de la situation particulière de l'office qu'il estime utile à la détermination du montant de l'indemnité.

La commission peut demander la communication de tout document qu'elle estime utile à la fixation du montant de l'indemnité.