Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-247 du 13 mars 2003 pris pour l'application du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports et relatif aux courtiers interprètes et conducteurs de navires)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-247 du 13 mars 2003 pris pour l'application du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports et relatif aux courtiers interprètes et conducteurs de navires)
La commission nationale prévue à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2001 susvisée est composée de cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande :
1° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, président ;
2° Un fonctionnaire de catégorie A ou un agent non titulaire exerçant des fonctions d'un niveau équivalent désigné par le ministre chargé de l'économie ;
3° Un fonctionnaire de catégorie A ou un agent non titulaire exerçant des fonctions d'un niveau équivalent désigné par le ministre chargé de la marine marchande ;
4° Deux courtiers interprètes et conducteurs de navires en activité à la date de la promulgation de la loi du 16 janvier 2001 susvisée, choisis par le ministre chargé de la marine marchande parmi les candidats proposés par la chambre syndicale des courtiers maritimes de France.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes formes pour remplacer les titulaires en cas d'empêchement. Les suppléants des membres représentant les courtiers interprètes et conducteurs de navires peuvent remplacer indifféremment l'un ou l'autre des deux titulaires.