Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)
Il est créé, auprès du ministre chargé des transports, une mission de contrôle des activités ferroviaires.
Cette mission, directement rattachée au ministre, comprend un membre du Conseil d'Etat, un membre de la Cour des comptes et un membre du Conseil général des ponts et chaussées.
Elle est chargée d'instruire les réclamations portées devant le ministre, mentionnées à l'article 28, et produit un avis motivé au plus tard dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre.
Elle est chargée d'assurer une mission générale d'observation des conditions d'accès au réseau ferré national. Elle peut, à ce titre, formuler des recommandations au ministre chargé des transports afin de lui proposer toute mesure de nature à faciliter la mise en oeuvre des dispositions du présent décret.
La mission de contrôle des activités ferroviaires établit un rapport d'activité annuel qui porte à la fois sur l'instruction des réclamations et sur l'observation des conditions d'accès au réseau ferré national. Ce rapport est rendu public.
Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat fournissent à la mission de contrôle des activités ferroviaires toutes les informations que celle-ci estimerait nécessaires à l'examen des réclamations portées devant le ministre.
Les modalités de fonctionnement de la mission de contrôle des activités ferroviaires sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.