Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)
Réseau ferré de France peut conclure avec tout demandeur de sillons mentionné à l'article 19 un accord-cadre. Cet accord-cadre a pour objet de préciser les caractéristiques des capacités d'infrastructure ferroviaires, notamment les temps de parcours, le positionnement horaire, le volume et la qualité des sillons, correspondant aux besoins du demandeur et que Réseau ferré de France s'engage à lui offrir.
L'offre de capacités d'infrastructure est valable pour une durée qui ne peut dépasser une seule période de validité de l'horaire de service. Elle est renouvelable dans les conditions fixées par l'accord-cadre.
L'accord-cadre peut prévoir des indemnisations en cas de non-respect des engagements.
L'accord-cadre est conclu, sauf cas particulier justifié, pour une durée de cinq ans. En cas d'investissements importants et à long terme en relation avec l'objet de l'accord-cadre, celui-ci peut être conclu pour une durée supérieure à dix ans.
La conclusion d'un accord-cadre ne dispense pas l'intéressé de présenter ses demandes de sillons selon les modalités prévues à l'article 21. Elle ne fait pas obstacle à l'utilisation par d'autres demandeurs de sillons de l'infrastructure qui fait l'objet de l'accord-cadre.