Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)
Peuvent présenter des demandes d'attribution de sillons les entreprises ferroviaires mentionnées à l'article 2, le gestionnaire d'infrastructure ou l'organisme de répartition des capacités d'infrastructure dûment mandaté d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ou un groupement de plusieurs gestionnaires d'infrastructure d'autres Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, constitué à cet effet.
Toute entreprise ferroviaire qui méconnaît l'interdiction de transférer à un autre demandeur les sillons qui lui ont été attribués perd le droit de présenter une nouvelle demande de sillons.
Réseau ferré de France doit être en mesure d'indiquer à tout demandeur de sillons les capacités d'infrastructure qui ont été attribuées aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national. Il respecte la confidentialité des informations à caractère commercial qui lui sont communiquées dans le cadre de l'instruction des demandes de sillons.