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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)


Peuvent présenter des demandes d'attribution de sillons les entreprises ferroviaires mentionnées à l'article 2, le gestionnaire d'infrastructure ou l'organisme de répartition des capacités d'infrastructure d'un autre Etat membre de l'Union européenne dûment mandaté ou un groupement de plusieurs gestionnaires d'infrastructure d'autres Etats membres de l'Union européenne constitué à cet effet.

Toute entreprise ferroviaire qui méconnaît l'interdiction de transférer à un autre demandeur les sillons qui lui ont été attribués perd le droit de présenter une nouvelle demande de sillons.

Réseau ferré de France doit être en mesure d'indiquer à tout demandeur de sillons les capacités d'infrastructure qui ont été attribuées aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national. Il respecte la confidentialité des informations à caractère commercial qui lui sont communiquées dans le cadre de l'instruction des demandes de sillons.