Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)
Le ministre chargé des transports délivre le certificat de sécurité après avis de Réseau ferré de France.
Le certificat de sécurité précise les services et les lignes du réseau ferré national pour lesquels il est valable.
Les études nécessaires à l'instruction technique du certificat de sécurité donnent lieu à une rémunération égale au coût directement imputable à leur réalisation.