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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)


L'obtention du certificat de sécurité est subordonnée au respect de conditions relatives à l'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel affecté aux fonctions de sécurité sur le réseau ferré national, à la réglementation de sécurité sur le réseau ferré national et à ses modalités d'application, ainsi qu'aux règles techniques et de maintenance applicables aux matériels utilisant le réseau ferré national.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise la nature de ces conditions et fixe les formalités de demande du certificat, les conditions techniques de sa délivrance, sa durée, les modalités de son renouvellement ou de sa modification, de son retrait et de sa suspension.