Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)
Le réseau transeuropéen de fret ferroviaire est constitué, pour sa partie française, par les lignes du réseau ferré national représentées sur la carte jointe.
Il comprend également :
a) Les lignes d'accès et, le cas échéant, l'accès aux installations ferroviaires des terminaux desservant ou pouvant desservir plus d'un client final ;
b) L'accès aux voies des ports suivants : Bayonne, Bordeaux, Boulogne, Calais, Cherbourg, Dunkerque, Fos-Marseille, La Rochelle, Le Havre, Nantes, Port-la-Nouvelle, Rouen, Sète, Saint-Nazaire ;
c) Le cas échéant, des itinéraires de contournement, notamment aux abords des infrastructures déclarées saturées en application de l'article 26.
La longueur des lignes d'accès aux terminaux et aux ports ne peut excéder 50 km aux deux extrémités des lignes du réseau ferré national appartenant au réseau transeuropéen de fret ferroviaire empruntées par un convoi ou 20 % de la longueur totale du trajet effectué par le convoi sur le réseau transeuropéen de fret ferroviaire, la plus longue de ces deux distances étant retenue pour apprécier la longueur des lignes d'accès aux terminaux et aux ports auxquelles le convoi considéré peut prétendre.