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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Le président du comité de coordination prévu à l'article 6 du décret précité ainsi que les deux personnes chargées de la tenue du registre sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. Des suppléants peuvent leur être désignés.

Le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes.

Le comité se réunit sur décision de son président, en présence de l'ensemble de ses membres ou de leurs suppléants. Le cas échéant, il peut faire appel à tout sachant sur une question particulière.

Son secrétariat est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.

Le comité procède à l'examen des questions dont il est saisi, conformément à l'article 7 ci-dessous, inscrites à l'ordre du jour.

Il peut en outre, à la demande de l'un de ses membres, délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement du registre et à l'application des dispositions législatives et réglementaires ayant des incidences sur ce fonctionnement.