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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Le registre national du commerce et des sociétés comprend un second original du registre tenu dans chaque greffe, à l'exclusion des pièces justificatives visées à l'article 12.

Ces dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les greffiers.