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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-810 du 2 septembre 1970 PORTANT RAP ET RELATIF A LA SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON SOUMIS A LA REGLEMENTATION DE LA NAVIGATION MARITIME)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-810 du 2 septembre 1970 PORTANT RAP ET RELATIF A LA SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON SOUMIS A LA REGLEMENTATION DE LA NAVIGATION MARITIME)


Sont dispensés des épreuves et essais prévus au décret du 17 avril 1934 susvisé et au présent décret les bateaux dont les propriétaires ont joint à la demande de permis de navigation une attestation délivrée par une société de classification reconnue par le Gouvernement français et certifiant que le bateau répond aux conditions techniques imposées par le présent décret et par les arrêtés pris pour son application.

Cette attestation ne dispense pas les bateaux des visites et constatations de la commission de surveillance.