Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-810 du 2 septembre 1970 PORTANT RAP ET RELATIF A LA SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON SOUMIS A LA REGLEMENTATION DE LA NAVIGATION MARITIME)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-810 du 2 septembre 1970 PORTANT RAP ET RELATIF A LA SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON SOUMIS A LA REGLEMENTATION DE LA NAVIGATION MARITIME)
La coque des bateaux à passagers doit être soumise à une visite complète à sec :
Au moins tous les cinq ans, si elle est de construction métallique ;
Au moins tous les deux ans, si elle est de construction non métallique.
Ces visites peuvent être faites à l'occasion de réparations ou modifications nécessitant une mise sur chantier.