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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-810 du 2 septembre 1970 PORTANT RAP ET RELATIF A LA SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON SOUMIS A LA REGLEMENTATION DE LA NAVIGATION MARITIME)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-810 du 2 septembre 1970 PORTANT RAP ET RELATIF A LA SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON SOUMIS A LA REGLEMENTATION DE LA NAVIGATION MARITIME)


La coque des bateaux à passagers doit être soumise à une visite complète à sec :

Au moins tous les cinq ans, si elle est de construction métallique ;

Au moins tous les deux ans, si elle est de construction non métallique.

Ces visites peuvent être faites à l'occasion de réparations ou modifications nécessitant une mise sur chantier.