Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-810 du 2 septembre 1970 PORTANT RAP ET RELATIF A LA SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON SOUMIS A LA REGLEMENTATION DE LA NAVIGATION MARITIME)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-810 du 2 septembre 1970 PORTANT RAP ET RELATIF A LA SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON SOUMIS A LA REGLEMENTATION DE LA NAVIGATION MARITIME)
La commission de surveillance ou ses délégués pourront exiger que les visites et essais, prévus au décret du 17 avril 1934 susvisé et du présent décret, aient lieu en présence d'un expert désigné par le propriétaire, aux frais de ce dernier, et agréé par le ministre chargé des travaux publics.